S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.4.3. Extincteurs d’incendie portatifs: On doit placer des extincteurs d’incendie portatifs:
a)  dans tout atelier;
b)  dans tout bâtiment d’entreposage de matériaux combustibles ou de liquides inflammables;
c)  dans les locaux où l’on effectue des travaux de soudage ou de coupage au chalumeau et ce pendant l’opération et pendant une période raisonnable après les travaux;
d)  là ou l’on installe temporairement des générateurs de chaleur à l’huile combustible ou au gaz;
e)  lors de l’utilisation d’un chaudron à goudron ou à asphalte;
f)  lors de l’emmagasinage ou de la manipulation de liquides inflammables; et
g)  près des sorties à chaque étage dont le plancher a une surface de 500 m2 ou moins dans un bâtiment où s’effectuent des travaux de construction et un extincteur portatif additionnel pour tous les autres 500 m2 de surface de plancher de l’étage ou toute fraction de cette surface.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.4.3; Erratum, 1983 G.O. 2, 2471; D. 329-94, a. 31.